Arrêté du 21 mars 1968 · Article

Article 72

Article en vigueur depuis le 30 mars 1968.

TexteArrêté du 21 mars 1968
Rattachement
B 1 - Utilisation collective
  1. Annexe : Règles concernant le stockage et l’utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation concernant les établissements dangereux, insalubres ou incommodes et la réglementation des établissements recevant du public
  2. TITRE IV : Implantation des appareils d'utilisation
  3. B - IMPLANTATION DANS UN BATIMENT A USAGE COLLECTIF
  4. B 1 - Utilisation collective
IdentifiantLEGIARTI000048995462
Texte parentLEGITEXT000006074433
Référencearticle 72 de l'arrêté du 21 mars 1968 (version du 30 mars 1968)Légifrance →

1. Salubrité

2. Quelle que soit sa situation, le local doit comporter :

3. Une amenée d’air, aboutissant à la partie basse du local, d’une section libre minimum calculée sur la base de 0,035 décimètre carré par thermie/heure de puissance installée et au moins égale à 2,5 décimètres carrés ;

4. Une évacuation d’air, en partie haute du local, montant au-dessus de la toiture sauf dispositions particulières efficaces assurant la ventilation sans gêner le voisinage d’une section libre correspondant aux deux tiers de celle de l’amenée d’air et au moins égale à 2,5 décimètres carrés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048995462, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.