Annexe : Règles concernant le stockage et l’utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation concernant les établissements dangereux, insalubres ou incommodes et la réglementation des établissements recevant du public
TITRE IV : Implantation des appareils d'utilisation
D - CAPACITE D’ALIMENTATION
IdentifiantLEGIARTI000048996569
Texte parentLEGITEXT000006074433
Référencearticle 78 de l'arrêté du 21 mars 1968 (version du 30 mars 1968)Légifrance →
1. Les capacités d’alimentation doivent être métalliques, fermées et d’une résistance suffisante aux chocs et à la corrosion.
2. Elles sont :
3. Soit solidaires d’appareils ;
4. Soit reliées à ceux-ci par canalisations.
5. Elles sont approvisionnées :
6. Soit à l’aide de récipients transportables ;
7. Soit par canalisations à partir des réservoirs visés à l’article 3.
8. Elles peuvent être placées :
9. Dans un local situé au sommet d’une installation de distribution par " colonne montante " ;
10. Dans un local exclusivement réservé à l’implantation des appareils ;
11. Dans tout autre local pouvant servir à d’autres usages, ces locaux étant situés dans un bâtiment à usage individuel, dans un bâtiment à usage collectif ou dans un bâtiment à usage exclusif ne contenant que les appareils d’utilisation et, éventuellement, le stockage correspondant.
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