Arrêté du 21 mars 1968 · Article

Article 79

Article en vigueur depuis le 30 mars 1968.

TexteArrêté du 21 mars 1968
Rattachement
D - CAPACITE D’ALIMENTATION
  1. Annexe : Règles concernant le stockage et l’utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation concernant les établissements dangereux, insalubres ou incommodes et la réglementation des établissements recevant du public
  2. TITRE IV : Implantation des appareils d'utilisation
  3. D - CAPACITE D’ALIMENTATION
IdentifiantLEGIARTI000048996573
Texte parentLEGITEXT000006074433
Référencearticle 79 de l'arrêté du 21 mars 1968 (version du 30 mars 1968)Légifrance →

1. Contenance

2. Au sommet d’une installation de distribution par " colonne montante ", les contenances unitaire et globale des capacités d’alimentation sont limitées à 500 litres.

3. Dans un local exclusivement réservé à l’implantation des appareils, quel que soit le niveau, les contenances unitaire et globale des capacités d’alimentation sont limitées à 500 litres.

4. Dans les autres locaux, la contenance des capacités d’alimentation est définie en fonction de leur situation dans le bâtiment et du caractère individuel ou collectif de celui-ci :

5. En étage d’un bâtiment à usage individuel ou collectif et à rez-de-chaussée d’un bâtiment à usage collectif, la contenance unitaire des capacités d’alimentation est limitée à 50 litres.

6. Leur contenance globale par famille ou par entreprise est limitée à 120 litres par niveau, la somme de cette contenance globale et de la contenance des récipients transportables se trouvant dans les mêmes locaux ne devant pas dépasser 120 litres.

7. A rez-de-chaussée d’un bâtiment à usage individuel et en sous-sol d’un bâtiment à usage individuel ou collectif, la contenance unitaire des capacités d’alimentation est limitée à 500 litres.

8. Leur contenance globale par famille ou par entreprise est limitée également à 500 litres, la somme de cette contenance globale et de la contenance des autres récipients et réservoirs destinés à stocker des produits pétroliers visés à l’article 1er dans les mêmes locaux ne devant pas dépasser 1.500 litres.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048996573, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.