Annexe : Règles concernant le stockage et l’utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation concernant les établissements dangereux, insalubres ou incommodes et la réglementation des établissements recevant du public
TITRE IV : Implantation des appareils d'utilisation
D - CAPACITE D’ALIMENTATION
IdentifiantLEGIARTI000048996664
Texte parentLEGITEXT000006074433
Référencearticle 81 de l'arrêté du 21 mars 1968 (version du 30 mars 1968)Légifrance →
1. Local
2. La capacité d’alimentation située au sommet d’une distribution par colonne montante doit être placée dans un local visitable exclusivement réservé à cette capacité dont les parois ont une résistance au feu (coupe-feu de degré deux heures) et dont le sol, étanche, incombustible forme cuvette.
3. Le fond de la cuvette doit être relié au réservoir de stockage par une canalisation ne comportant aucun dispositif d’arrêt.
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