Annexe : Règles concernant le stockage et l’utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation concernant les établissements dangereux, insalubres ou incommodes et la réglementation des établissements recevant du public
TITRE IV : Implantation des appareils d'utilisation
E - CANALISATIONS
IdentifiantLEGIARTI000048996769
Texte parentLEGITEXT000006074433
Référencearticle 84 de l'arrêté du 21 mars 1968 (version du 30 mars 1968)Légifrance →
1. Canalisation de trop-plein
2. Sauf lorsque le remplissage se fait manuellement à l’aide de récipients transportables, une capacité d’alimentation doit comporter une canalisation de trop-plein ne comportant aucun dispositif d’arrêt, d’une section au moins égale à celle de la canalisation assurant son approvisionnement et ramenant le produit pétrolier dans le réservoir de stockage.
3. Si le remplissage s’effectue par pompe à main, la canalisation de trop-plein peut être supprimée mais, dans ce cas, la capacité d’alimentation doit être munie d’un évent d’une section au moins égale à la moitié de celle de la canalisation d’alimentation, ne comportant ni vanne ni obturateur et visible du point de manœuvre de la pompe.
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