Annexe : Règles concernant le stockage et l’utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation concernant les établissements dangereux, insalubres ou incommodes et la réglementation des établissements recevant du public
TITRE IV : Implantation des appareils d'utilisation
E - CANALISATIONS
IdentifiantLEGIARTI000048996778
Texte parentLEGITEXT000006074433
Référencearticle 85 de l'arrêté du 21 mars 1968 (version du 30 mars 1968)Légifrance →
1. Vanne " police "
2. Lorsqu’un réservoir ou un groupe de réservoirs reliés présente une contenance supérieure à 1.500 litres, une vanne à commande manuelle doit être installée sur la canalisation d’alimentation des appareils d’utilisation.
3. Sa manœuvre doit pouvoir s’effectuer de l’extérieur des locaux contenant les réservoirs et les appareils d’utilisation.
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