Annexe : Règles concernant le stockage et l’utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation concernant les établissements dangereux, insalubres ou incommodes et la réglementation des établissements recevant du public
TITRE IV : Implantation des appareils d'utilisation
E - CANALISATIONS
IdentifiantLEGIARTI000048996782
Texte parentLEGITEXT000006074433
Référencearticle 86 de l'arrêté du 21 mars 1968 (version du 30 mars 1968)Légifrance →
1. Vanne de vidange
2. Une installation de distribution par colonne montante doit comprendre, à hauteur du rez-de-chaussée, une ou plusieurs vannes permettant la vidange rapide dans le réservoir principal.
3. Ces vannes sont signalées par des plaques qui les identifient et précisent le sens de manœuvre.
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