Annexe : Règles concernant le stockage et l’utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation concernant les établissements dangereux, insalubres ou incommodes et la réglementation des établissements recevant du public
TITRE IV : Implantation des appareils d'utilisation
F - DISPOSITIFS DE SECURITE
IdentifiantLEGIARTI000048997114
Texte parentLEGITEXT000006074433
Référencearticle 87 de l'arrêté du 21 mars 1968 (version du 30 mars 1968)Légifrance →
1. Interrupteur électrique
2. Dans un bâtiment à usage collectif, lorsque les appareils sont implantés dans un local exclusif, un interrupteur placé en dehors du local doit permettre d’arrêter, indépendamment du circuit d’éclairage, l’alimentation électrique de l’installation.
3. Ce dispositif, placé à hauteur du rez-de-chaussée, doit exister dans le cas de distribution par colonne montante.
4. Il est signalé par une plaque qui l’identifie et précise le sens de manœuvre.
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