Arrêté du 21 mars 1968 · Article

Article 89

Article en vigueur depuis le 30 mars 1968.

TexteArrêté du 21 mars 1968
Rattachement
TITRE V : Fonctionnement
  1. Annexe : Règles concernant le stockage et l’utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation concernant les établissements dangereux, insalubres ou incommodes et la réglementation des établissements recevant du public
  2. TITRE V : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000048997251
Texte parentLEGITEXT000006074433
Référencearticle 89 de l'arrêté du 21 mars 1968 (version du 30 mars 1968)Légifrance →

1. Une installation peut comprendre essentiellement :

2. Les éléments du stockage (réservoirs et accessoires) ;

3. Les appareils d’utilisation ;

4. Les capacités d’alimentation ;

5. Les canalisations et accessoires.

6. Le matériel doit être conçu pour pouvoir supporter la pression à laquelle il peut accidentellement être soumis.

7. Une installation doit être réalisée, entretenue et conduite de manière à éviter toute incommodité ou insalubrité.

8. Elle doit notamment respecter les prescriptions édictées en vue de lutter contre la pollution atmosphérique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048997251, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.