Arrêté du 21 mars 1968 · Article

Article 90

Article en vigueur depuis le 30 mars 1968.

TexteArrêté du 21 mars 1968
Rattachement
A - DISPOSITIONS CONCERNANT L’UTILISATION
  1. Annexe : Règles concernant le stockage et l’utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation concernant les établissements dangereux, insalubres ou incommodes et la réglementation des établissements recevant du public
  2. TITRE V : Fonctionnement
  3. A - DISPOSITIONS CONCERNANT L’UTILISATION
IdentifiantLEGIARTI000049058593
Texte parentLEGITEXT000006074433
Référencearticle 90 de l'arrêté du 21 mars 1968 (version du 30 mars 1968)Légifrance →

1. Mise à la terre

2. Les réservoirs constituant un stockage en plein air doivent être reliés électriquement au sol par une prise de terre présentant une résistance d’isolement inférieure à 100 ohms, lorsque la quantité pouvant être emmagasinée est supérieure à 1.500 litres.

3. Lorsque l’installation comporte un ou plusieurs matériels reliés électriquement à la terre, une liaison équipotentielle doit exister entre tous les éléments de cette installation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049058593, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.