Arrêté du 21 mars 1968 · Article

Article 92

Article abrogé, en vigueur du 30 mars 1968 au 26 juillet 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 21 mars 1968
Rattachement
A - DISPOSITIONS CONCERNANT L’UTILISATION
  1. Annexe : Règles concernant le stockage et l’utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation concernant les établissements dangereux, insalubres ou incommodes et la réglementation des établissements recevant du public
  2. TITRE V : Fonctionnement
  3. A - DISPOSITIONS CONCERNANT L’UTILISATION
IdentifiantLEGIARTI000049073980
Texte parentLEGITEXT000006074433
Référencearticle 92 de l'arrêté du 21 mars 1968 (version du 30 mars 1968)Légifrance →

1. Epreuve des réseaux des canalisations

2. La partie des canalisations visées aux articles 29 et 83, située en amont soit des réservoirs terminaux, soit des dispositifs d’isolement de chaque bâtiment, doit être éprouvée par l’installateur pendant une heure à une pression au moins égale à 1,5 fois la pression maximale de fonctionnement normal.

3. Le propriétaire de l’installation doit faire renouveler cette épreuve, dans les mêmes conditions, au moins tous les dix ans.

4. Les extensions et modifications du réseau doivent subir les épreuves définies ci-dessus.

5. L’installation doit être réalisée et entretenue de manière à éviter la pollution des terrains environnants et notamment de la nappe phréatique.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049073980, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.