Annexe : Règles concernant le stockage et l’utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation concernant les établissements dangereux, insalubres ou incommodes et la réglementation des établissements recevant du public
TITRE V : Fonctionnement
A - DISPOSITIONS CONCERNANT L’UTILISATION
IdentifiantLEGIARTI000049073980
Texte parentLEGITEXT000006074433
Référencearticle 92 de l'arrêté du 21 mars 1968 (version du 30 mars 1968)Légifrance →
1. Epreuve des réseaux des canalisations
2. La partie des canalisations visées aux articles 29 et 83, située en amont soit des réservoirs terminaux, soit des dispositifs d’isolement de chaque bâtiment, doit être éprouvée par l’installateur pendant une heure à une pression au moins égale à 1,5 fois la pression maximale de fonctionnement normal.
3. Le propriétaire de l’installation doit faire renouveler cette épreuve, dans les mêmes conditions, au moins tous les dix ans.
4. Les extensions et modifications du réseau doivent subir les épreuves définies ci-dessus.
5. L’installation doit être réalisée et entretenue de manière à éviter la pollution des terrains environnants et notamment de la nappe phréatique.
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