Arrêté du 21 mars 1968 · Article

Article 93

Article en vigueur depuis le 30 mars 1968.

TexteArrêté du 21 mars 1968
Rattachement
A - DISPOSITIONS CONCERNANT L’UTILISATION
  1. Annexe : Règles concernant le stockage et l’utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation concernant les établissements dangereux, insalubres ou incommodes et la réglementation des établissements recevant du public
  2. TITRE V : Fonctionnement
  3. A - DISPOSITIONS CONCERNANT L’UTILISATION
IdentifiantLEGIARTI000049073984
Texte parentLEGITEXT000006074433
Référencearticle 93 de l'arrêté du 21 mars 1968 (version du 30 mars 1968)Légifrance →

1. Lutte contre l’incendie

2. Les extincteurs destinés aux installations utilisant les produits pétroliers visés à l’article 1er doivent être de type B 1.

3. Toutefois, si le produit pétrolier est du fuel-oil léger ou du fuel-oil lourd, le type B 2 peut être employé.

4. Ces extincteurs doivent être constamment maintenus en état de bon fonctionnement.

5. Dans un bâtiment à usage collectif, un local exclusivement réservé à l’implantation des appareils doit comporter :

6. Un extincteur de type 34 B 1 ou 34 B 2 par brûleur normalement en service avec un maximum de : Deux extincteurs lorsque le local n’a qu’une issue ;

7. Quatre extincteurs judicieusement répartis lorsque le local a plusieurs issues.

8. Ces extincteurs doivent être placés au voisinage immédiat des issues et de préférence à l'extérieur du local.

9. Une réserve de sable d’au moins 50 litres placée à l’extérieur du local.

10. Lorsque, dans un bâtiment à usage collectif, le ou les stockages sont éloignés de plus de quinze mètres du local contenant les appareils ou placés à un niveau différent, la voie d’accès à ce ou ces stockages doit comporter à chaque issue :

11. Un extincteur de type 21 B 1 ou 21 B 2 ;

12. Une réserve de sable d’au moins 50 litres placée à l’extérieur du local.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049073984, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.