Arrêté du 21 mars 1968 · Article

Article 97

Article en vigueur depuis le 30 mars 1968.

TexteArrêté du 21 mars 1968
Rattachement
B - CONDUITE ET ENTRETIEN DE L’INSTALLATION
  1. Annexe : Règles concernant le stockage et l’utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation concernant les établissements dangereux, insalubres ou incommodes et la réglementation des établissements recevant du public
  2. TITRE V : Fonctionnement
  3. B - CONDUITE ET ENTRETIEN DE L’INSTALLATION
IdentifiantLEGIARTI000049074300
Texte parentLEGITEXT000006074433
Référencearticle 97 de l'arrêté du 21 mars 1968 (version du 30 mars 1968)Légifrance →

1. Sécurité

2. Les appareils à fonctionnement automatique doivent être équipés d’un dispositif automatique de sécurité coupant l’écoulement du produit pétrolier, notamment en cas d’arrêt du brûleur, d’extinction accidentelle de la flamme, d’allumage défectueux ou de rupture de courant électrique.

3. La remise en marche de ces appareils, à la suite d’une intervention des dispositifs de sécurité, ne peut être faite que du local où ils sont installés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049074300, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.