1. Le stockage de produits pétroliers peut être :
2. Non enterré :
3. Soit en plein air ;
4. Soit dans un bâtiment : en étage, au rez-de-chaussée ou en sous-sol.
5. Enterré, en fosse ou enfoui :
6. Soit à l'extérieur d'un bâtiment ;
7. Soit à l'intérieur d'un bâtiment.
8. En stockage enterré, seuls sont admis dans les zones de protection des eaux les réservoirs à sécurité renforcée tels que définis à l'article 3.
9. Suivant son utilisation, un bâtiment peut être :
10. A usage exclusivement réservé au stockage ;
11. A usage individuel, isolé, jumelé ou en bande comportant :
12. Soit l'habitation d'une seule famille et des personnes qui en dépendent ;
13. Soit une seule entreprise de type artisanal, industriel, agricole, commercial ou administratif ;
14. Soit l'habitation et l'entreprise d'une même famille ;
15. A usage collectif, c'est-à-dire réunissant :
16. Soit plusieurs habitations ;
17. Soit plusieurs entreprises ;
18. Soit un ensemble d'habitations et d'entreprises.
19. Un stockage doit, en outre, répondre aux dispositions particulières énoncées en fonction de son implantation.
20. Pour l'application du présent règlement :
21. Un local est dit en sous-sol quand la cote de son plancher haut ne dépasse pas de plus d'un mètre la cote du point le plus bas du sol à l'extérieur du bâtiment et au plus proche du local ;
22. Un local est dit en rez-de-chaussée quand la cote de son plancher haut ne dépasse pas de plus de quatre mètres la cote du point le plus bas du sol à l'extérieur du bâtiment et au plus proche du local ;
23. Les locaux en étages comprennent tous les autres locaux étagés entre rez-de-chaussée et terrasse ou toiture.