Référencearticle 14 de l'arrêté du 26 février 1974 (version du 22 mars 1974)Légifrance →
1. Suivant la quantité pouvant être emmagasinée dans le stockage, une distance minimale doit être respectée entre la paroi d'un réservoir et le bâtiment le plus proche :
2. 1,5 mètre cube et moins : aucune distance n'est imposée ;
3. De 1,5 à 10 mètres cubes : 1 mètre ;
4. De 10 à 60 mètres cubes : 2 mètres ;
5. De 60 à 200 mètres cubes : 5 mètres ;
6. De 200 mètres cubes et plus : 10 mètres.
7. Lorsque le bâtiment est à usage collectif, cette distance est de 3 mètres au moins si la quantité pouvant être emmagasinée est inférieure à 1,5 mètre cube ; dans les autres cas, les distances définies ci-dessus sont majorées de 5 mètres.
8. Lorsque le stockage dépasse 15000 litres de capacité globale, la distance entre deux réservoirs est de 0,2 D (diamètre D du plus grand réservoir) avec un minimum de 1,50 mètre.
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