Arrêté du 26 février 1974 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 22 mars 1974.

TexteArrêté du 26 février 1974
Rattachement
Stockage non enterré en plein air
  1. Règles d'implantation du stockage.
  2. Stockage non enterré en plein air
IdentifiantLEGIARTI000006861054
Texte parentLEGITEXT000006074437
Référencearticle 14 de l'arrêté du 26 février 1974 (version du 22 mars 1974)Légifrance →

1. Suivant la quantité pouvant être emmagasinée dans le stockage, une distance minimale doit être respectée entre la paroi d'un réservoir et le bâtiment le plus proche :

2. 1,5 mètre cube et moins : aucune distance n'est imposée ;

3. De 1,5 à 10 mètres cubes : 1 mètre ;

4. De 10 à 60 mètres cubes : 2 mètres ;

5. De 60 à 200 mètres cubes : 5 mètres ;

6. De 200 mètres cubes et plus : 10 mètres.

7. Lorsque le bâtiment est à usage collectif, cette distance est de 3 mètres au moins si la quantité pouvant être emmagasinée est inférieure à 1,5 mètre cube ; dans les autres cas, les distances définies ci-dessus sont majorées de 5 mètres.

8. Lorsque le stockage dépasse 15000 litres de capacité globale, la distance entre deux réservoirs est de 0,2 D (diamètre D du plus grand réservoir) avec un minimum de 1,50 mètre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006861054, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.