Référencearticle 18 de l'arrêté du 26 février 1974 (version du 22 mars 1974)Légifrance →
1. Aucune canalisation d'alimentation en eau et d'évacuation d'eaux usées, de gaz ou électricité ne doit passer sous les récipients transportables et réservoirs, ni dans les cuvettes.
2. Seules sont admises les dérivations indispensables, soit à l'éclairage, soit au fonctionnement des appareils nécessaires à l'exploitation du stockage.
3. Le matériel électrique placé à l'intérieur d'un réservoir doit être de sûreté au sens de la réglementation des dépôts d'hydrocarbures.
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