Arrêté du 26 février 1974 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 22 mars 1974.

TexteArrêté du 26 février 1974
Rattachement
Stockage en étage.
  1. Règles d'implantation du stockage.
  2. Stockage non enterré dans un bâtiment
  3. Stockage en étage.
IdentifiantLEGIARTI000006861060
Texte parentLEGITEXT000006074437
Référencearticle 20 de l'arrêté du 26 février 1974 (version du 22 mars 1974)Légifrance →

1. Le stockage ne peut être réalisé qu'en récipients fermés transportables, d'une contenance utile n'excédant pas 50 litres.

2. Une famille ou une entreprise ne peut stocker plus de 120 litres par niveau, y compris les capacités d'alimentation des appareils, dont la contenance unitaire ne doit pas dépasser 50 litres. Cette disposition s'applique à chaque famille d'un même niveau d'un immeuble à usage collectif, indépendamment les unes des autres.

3. Tout stockage est interdit dans les combles, sur les balcons et terrasses de tout bâtiment, ainsi que dans les parties communes des bâtiments à usage collectif non réservées à cette utilisation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006861060, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.