1. Les récipients fermés transportables doivent être placés dans une cuvette étanche, incombustible et d'une contenance au moins égale à la capacité du plus gros récipient.
Arrêté du 26 février 1974 · Article
Article 21
Article en vigueur depuis le 22 mars 1974.
TexteArrêté du 26 février 1974
Rattachement
Cuvette
- Règles d'implantation du stockage.
- Stockage non enterré dans un bâtiment
- Stockage en étage.
- Cuvette
IdentifiantLEGIARTI000006861061
Texte parentLEGITEXT000006074437
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