1. Les tuyaux de fumée mobiles, les feux nus, les appareils comportant des éléments incandescents non enfermés et les produits combustibles doivent être à une distance minimale de un mètre des récipients transportables constituant le stockage.
Arrêté du 26 février 1974 · Article
Article 22
Article en vigueur depuis le 22 mars 1974.
TexteArrêté du 26 février 1974
Rattachement
Feux, flammes, matières combustibles
- Règles d'implantation du stockage.
- Stockage non enterré dans un bâtiment
- Stockage en étage.
- Feux, flammes, matières combustibles
IdentifiantLEGIARTI000006861062
Texte parentLEGITEXT000006074437
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