Arrêté du 26 février 1974 · Article

Article 24

Article en vigueur depuis le 22 mars 1974.

TexteArrêté du 26 février 1974
Rattachement
Stockage au rez-de-chaussée ou en sous-sol
  1. Règles d'implantation du stockage.
  2. Stockage non enterré dans un bâtiment
  3. Stockage au rez-de-chaussée ou en sous-sol
IdentifiantLEGIARTI000006861064
Texte parentLEGITEXT000006074437
Référencearticle 24 de l'arrêté du 26 février 1974 (version du 22 mars 1974)Légifrance →

1. Suivant que le stockage dessert un bâtiment individuel ou un bâtiment à usage collectif, les règles ci-après sont applicables :

2. 1. Règles communes aux bâtiments individuels et aux bâtiments à usage collectif.

3. Le stockage ne doit ni gêner le passage ni commander l'accès à un autre local.

4. Sous un stockage fixe, il ne doit exister aucun espace vide autre que le vide sanitaire.

5. Au passage des tuyauteries à travers les murs et planchers, il ne doit y avoir aucun espace vide entre les parois et les tuyauteries. Le dispositif d'obturation doit permettre la libre dilatation des tuyauteries.

6. Si le stockage dépasse 120 litres, les récipients transportables et les réservoirs doivent être implantés dans une cuvette étanche, incombustible et d'une contenance au moins égale à la capacité du stockage.

7. Lorsque la capacité du stockage dépasse 120 litres mais n'excède pas 1500 litres :

8. Dans les bâtiments à usage individuel, le local doit comporter une porte ordinaire ;

9. Dans les bâtiments à usage collectif, le local doit comporter une porte d'une résistance au feu : pare-flammes de degré une demi-heure, qui doit être munie d'un dispositif de fermeture automatique.

10. En outre, les murs ainsi que les planchers haut et bas doivent avoir une résistance coupe-feu de degré une demi-heure s'il s'agit d'un bâtiment individuel, de degré une heure s'il s'agit d'un bâtiment collectif.

11. Lorsque le stockage a une capacité dépassant 1500 litres, les récipients transportables et les réservoirs doivent être implantés dans un local exclusivement réservé au stockage. En outre, les murs et les planchers haut et bas doivent avoir une résistance coupe-feu de degré deux heures ; la porte du local doit avoir une résistance au feu : pare-flammes de degré une demi-heure, comporter un seuil, s'ouvrir vers l'extérieur du local et être muni d'un système de fermeture automatique et d'un dispositif permettant dans tous les cas son ouverture de l'intérieur.

12. Dans un bâtiment à usage exclusivement réservé au stockage, le plancher haut requis ci-dessus n'est pas exigé.

13. 2. Règles applicables aux bâtiments à usage collectif.

14. Le couloir d'accès à un ou plusieurs stockages de capacité unitaire supérieure à 120 litres, situés en sous-sol d'un immeuble à usage collectif, doit être isolé des dégagements de l'immeuble par une porte résistant au feu : pare-flammes de degré une demi-heure, munie d'un système de fermeture automatique. En outre, il doit être prévu en amont de cette porte d'isolement côté stockages un dispositif d'évacuation des gaz chauds et des fumées débouchant à l'air libre, à l'extérieur de l'immeuble, d'une section de 4 décimètres carrés au moins. 3. Cas particulier du stockage en récipients fermés transportables.

15. Lorsque le stockage est réalisé en récipients fermés transportables, la capacité de chaque récipient est limitée à 50 litres. Toutefois, lorsque ce stockage est implanté au rez-de-chaussée d'un bâtiment individuel, cette capacité peut être portée à 200 litres.

16. Au rez-de-chaussée d'un bâtiment à usage collectif, il est autorisé par famille ou par entreprise de stocker 120 litres au plus : y compris les capacités d'alimentation des appareils dont la contenance unitaire ne doit pas dépasser 50 litres.

17. Ces récipients doivent être placés dans une cuvette étanche, incombustible et d'une contenance au moins égale à la capacité du plus gros récipient.

18. 4. Cas particulier des réservoirs en matières plastiques - Des réservoirs identiques en matières plastiques peuvent être mis en batterie en vue de constituer un stockage d'une capacité globale au plus égale à 10000 litres. Lorsque plusieurs réservoirs sont mis en batterie, leur interconnexion doit être réalisée à leur partie supérieure et ils doivent être installés au même niveau. Les réservoirs en matières plastiques ne peuvent être implantés que dans des bâtiments à usage individuel.

19. Quelle que soit sa capacité, le stockage doit être implanté dans un local qui lui est exclusivement réservé. Les murs et planchers haut et bas de ce local doivent avoir une résistance coupe-feu de degré deux heures ; la porte du local doit avoir une résistance au feu : pare-flammes de degré une demi-heure, comporter un seuil, s'ouvrir vers l'extérieur du local et être munie d'un système de fermeture automatique et d'un dispositif permettant dans tous les cas son ouverture de l'intérieur.

20. Ce local ne doit pas commander l'accès à un autre local.

21. Le réservoir ou les réservoirs constituant le stockage doivent être contenus dans une cuvette de rétention étanche, incombustible et d'une contenance au moins égale à la capacité globale du stockage.

22. Les tuyauteries d'hydrocarbures extérieures aux réservoirs doivent être métalliques.

23. Toutes les parties métalliques du stockage et de ses accessoires (canalisations, robinets, etc.) susceptibles d'être au contact avec des hydrocarbures doivent être reliées électriquement entre elles, au moyen d'une liaison équipotentielle.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006861064, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.