Arrêté du 26 février 1974 · Article

Article 25

Article en vigueur depuis le 22 mars 1974.

TexteArrêté du 26 février 1974
Rattachement
Aération du local contenant le stockage
  1. Règles d'implantation du stockage.
  2. Stockage non enterré dans un bâtiment
  3. Stockage au rez-de-chaussée ou en sous-sol
  4. Aération du local contenant le stockage
IdentifiantLEGIARTI000006861065
Texte parentLEGITEXT000006074437
Référencearticle 25 de l'arrêté du 26 février 1974 (version du 22 mars 1974)Légifrance →

1. Le local contenant le stockage doit être convenablement ventilé.

2. Lorsque la quantité pouvant être emmagasinée dépasse 1500 litres (local exclusivement réservé au stockage), la ventilation doit être assurée par un ou plusieurs orifices d'une section globale suffisante de 1 décimètre carré au moins permettant l'arrivée d'air frais.

3. Si cette ventilation est assurée à l'aide d'une gaine, celle-ci doit être incombustible et d'une résistance aux chocs suffisante.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006861065, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.