RattachementAération du local contenant le stockage
Règles d'implantation du stockage.
Stockage non enterré dans un bâtiment
Stockage au rez-de-chaussée ou en sous-sol
Aération du local contenant le stockage
IdentifiantLEGIARTI000006861065
Texte parentLEGITEXT000006074437
Référencearticle 25 de l'arrêté du 26 février 1974 (version du 22 mars 1974)Légifrance →
1. Le local contenant le stockage doit être convenablement ventilé.
2. Lorsque la quantité pouvant être emmagasinée dépasse 1500 litres (local exclusivement réservé au stockage), la ventilation doit être assurée par un ou plusieurs orifices d'une section globale suffisante de 1 décimètre carré au moins permettant l'arrivée d'air frais.
3. Si cette ventilation est assurée à l'aide d'une gaine, celle-ci doit être incombustible et d'une résistance aux chocs suffisante.
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