RattachementPassage des canalisations autres que les canalisations de produits pétroliers
Règles d'implantation du stockage.
Stockage non enterré dans un bâtiment
Stockage au rez-de-chaussée ou en sous-sol
Passage des canalisations autres que les canalisations de produits pétroliers
IdentifiantLEGIARTI000006861067
Texte parentLEGITEXT000006074437
Référencearticle 27 de l'arrêté du 26 février 1974 (version du 22 mars 1974)Légifrance →
1. Dans un bâtiment à usage collectif, aucune canalisation d'alimentation en eau, en gaz ou en électricité autres que celles indispensables au fonctionnement des appareils nécessaires à l'exploitation du stockage ne doit passer dans un local affecté au stockage lorsque la quantité pouvant être emmagasinée est supérieure à 120 litres, à moins que les canalisations ne soient protégées par un gainage efficace du point de vue de la résistance au feu.
2. Dans un bâtiment à usage individuel, de telles canalisations peuvent exister dans un local affecté au stockage sous réserve que leur projection verticale ne traverse pas le plan de débordement de la cuvette.
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