Arrêté du 26 février 1974 · Article

Article 27

Article en vigueur depuis le 22 mars 1974.

TexteArrêté du 26 février 1974
Rattachement
Passage des canalisations autres que les canalisations de produits pétroliers
  1. Règles d'implantation du stockage.
  2. Stockage non enterré dans un bâtiment
  3. Stockage au rez-de-chaussée ou en sous-sol
  4. Passage des canalisations autres que les canalisations de produits pétroliers
IdentifiantLEGIARTI000006861067
Texte parentLEGITEXT000006074437
Référencearticle 27 de l'arrêté du 26 février 1974 (version du 22 mars 1974)Légifrance →

1. Dans un bâtiment à usage collectif, aucune canalisation d'alimentation en eau, en gaz ou en électricité autres que celles indispensables au fonctionnement des appareils nécessaires à l'exploitation du stockage ne doit passer dans un local affecté au stockage lorsque la quantité pouvant être emmagasinée est supérieure à 120 litres, à moins que les canalisations ne soient protégées par un gainage efficace du point de vue de la résistance au feu.

2. Dans un bâtiment à usage individuel, de telles canalisations peuvent exister dans un local affecté au stockage sous réserve que leur projection verticale ne traverse pas le plan de débordement de la cuvette.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006861067, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.