Arrêté du 26 février 1974 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 19 mars 1976.

TexteArrêté du 26 février 1974
RattachementDifférents types de réservoirs
IdentifiantLEGIARTI000049135745
Texte parentLEGITEXT000006074437
Référencearticle 3 de l'arrêté du 26 février 1974 (version du 19 mars 1976)Légifrance →

1. Les différents types de réservoirs autorisés se classent en deux catégories :

2. Les réservoirs de type ordinaire ;

3. Les réservoirs à sécurité renforcée, qui sont les seuls types de réservoirs admis en stockage enterré dans les zones de protection des eaux telles que définies par voie d'arrêté préfectoral, conformément aux dispositions de la circulaire du 17 juillet 1973 du ministre de la protection de la nature et de l'environnement aux préfets, relative aux conditions à remplir par les réservoirs enterrés dans lesquels sont emmagasinés les liquides inflammables.

4. Sont classés dans la catégorie des réservoirs de type ordinaire :

5. Les récipients fermés transportables qui ne peuvent être situés qu'en aérien, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur d'un bâtiment ;

6. Les réservoirs fermés métalliques de type "léger" qui ne peuvent être situés qu'en aérien ;

7. Les réservoirs fermés métalliques à simple paroi de type ordinaire qui peuvent être soit aériens, soit enfouis dans le sol ;

8. Les réservoirs fermés de type industrie qui ne peuvent être qu'aériens ;

9. Les réservoirs en béton ;

10. Les réservoirs parallélépipédiques en acier pour stockage non enterré ;

11. Les réservoirs en matières plastiques pour stockage non enterré de fuel-oil domestique.

12. Sont classés dans la catégorie des réservoirs à sécurité renforcée :

13. Les réservoirs fermés métalliques à simple paroi de type ordinaire en fosse ;

14. Les réservoirs fermés métalliques à double paroi enfouis ;

15. Les réservoirs fermés en matière plastique renforcée enfouis.

16. Ces réservoirs doivent être conformes aux dispositions de l'annexe A les concernant. Ils doivent en outre être amarrés lorsqu'ils risquent de se déplacer sous l'effet du vent, des eaux ou des trépidations.

17. Sont également admis les types de réservoirs approuvés par le conseil supérieur des établissements classés, dans les conditions fixées par ledit conseil.

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