Référencearticle 30 de l'arrêté du 26 février 1974 (version du 22 mars 1974)Légifrance →
1. Lorsque la quantité pouvant être emmagasinée est inférieure ou égale à 1500 litres :
2. Les tuyaux de fumée mobiles ;
3. Les feux nus ;
4. Les appareils comportant des éléments incandescents non enfermés ; Les stocks de matières combustibles, peuvent se trouver dans le même local que le stockage, à condition qu'ils soient situés à une distance minimale de un mètre des réservoirs.
5. Toutes dispositions doivent être prises pour qu'à l'intérieur d'un local servant de garage aucun véhicule ne puisse approcher à moins d'un mètre du stockage.
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