1. Aucune canalisation d'alimentation en eau et d'évacuation d'eaux usées, de gaz ou d'électricité, autres que celles indispensables au fonctionnement des appareils nécessaires à l'exploitation du stockage ne doit passer à moins de 0,50 mètre du réservoir en projection verticale.
Arrêté du 26 février 1974 · Article
Article 37
Article en vigueur depuis le 22 mars 1974.
TexteArrêté du 26 février 1974
Rattachement
Passage des canalisations autres que les canalisations de produits pétroliers
- Règles d'implantation du stockage.
- Stockage enterré
- Réservoir enfoui
- Passage des canalisations autres que les canalisations de produits pétroliers
IdentifiantLEGIARTI000006861077
Texte parentLEGITEXT000006074437
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