Référencearticle 4 de l'arrêté du 26 février 1974 (version du 22 mars 1974)Légifrance →
1. Un dispositif doit permettre de se rendre compte de la quantité de liquide restant dans le réservoir. Les tubes de niveau en verre ou en matière plastique sont interdits.
2. Tout orifice permettant le jaugeage direct doit être fermé, en dehors des opérations de jaugeage, par un obturateur étanche.
3. Le jaugeage direct ne doit pas s'effectuer pendant le remplissage du réservoir.
4. Il appartient à l'utilisateur ou au tiers qu'il a délégué à cet effet de contrôler, avant chaque remplissage du réservoir, que celui-ci est capable d'admettre sans risque de débordement la quantité de produit à livrer. Toutefois, des livraisons peuvent être effectuées en dehors de la présence de l'utilisateur à condition que le remplissage du réservoir soit contrôlé par un dispositif approprié.
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