Référencearticle 41 de l'arrêté du 26 février 1974 (version du 22 mars 1974)Légifrance →
1. Lorsque la quantité pouvant être emmagasinée est au moins de 1500 litres, l'installation doit faire l'objet, avant la mise en service, d'une déclaration adressée à la préfecture.
2. Cette déclaration, rédigée par l'installateur, doit être conforme au modèle faisant l'objet de l'annexe B 1 et établie en trois exemplaires :
3. Un exemplaire est adressé à la préfecture ;
4. Un exemplaire est remis à l'utilisateur ;
5. Un exemplaire est conservé par l'installateur.
6. L'exemplaire adressé à la préfecture sera accompagné du certificat d'essai établi par le constructeur du réservoir.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.