Référencearticle 5 de l'arrêté du 26 février 1974 (version du 22 mars 1974)Légifrance →
1. Tout réservoir muni d'une canalisation d'emplissage doit être équipé d'un tube d'évent fixe d'un diamètre au moins égal à la moitié de celui de la canalisation d'emplissage, ne comportant ni vanne ni obturateur.
2. Ce tube, fixé à la partie supérieure du réservoir et au-dessus du niveau maximal du liquide emmagasiné, doit avoir une direction ascendante avec un minimum de coudes. En outre, l'extrémité du tube d'évent d'un réservoir enterré doit être située à 20 mètres au plus au-dessus du fond du réservoir.
3. L'orifice doit déboucher à l'air libre au-dessus du niveau du sol environnant, en un point visible autant que possible du point de livraison ; il doit être protégé contre la pluie.
4. Lorsqu'un réservoir ne comporte pas de canalisation d'emplissage, il doit être muni d'un dispositif permettant le maintien permanent de la pression atmosphérique à l'intérieur du réservoir.
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