Arrêté du 26 février 1974 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 22 mars 1974.

TexteArrêté du 26 février 1974
Rattachement
Event
  1. Equipement des réservoirs
  2. Accessoires
  3. Event
IdentifiantLEGIARTI000006861045
Texte parentLEGITEXT000006074437
Référencearticle 5 de l'arrêté du 26 février 1974 (version du 22 mars 1974)Légifrance →

1. Tout réservoir muni d'une canalisation d'emplissage doit être équipé d'un tube d'évent fixe d'un diamètre au moins égal à la moitié de celui de la canalisation d'emplissage, ne comportant ni vanne ni obturateur.

2. Ce tube, fixé à la partie supérieure du réservoir et au-dessus du niveau maximal du liquide emmagasiné, doit avoir une direction ascendante avec un minimum de coudes. En outre, l'extrémité du tube d'évent d'un réservoir enterré doit être située à 20 mètres au plus au-dessus du fond du réservoir.

3. L'orifice doit déboucher à l'air libre au-dessus du niveau du sol environnant, en un point visible autant que possible du point de livraison ; il doit être protégé contre la pluie.

4. Lorsqu'un réservoir ne comporte pas de canalisation d'emplissage, il doit être muni d'un dispositif permettant le maintien permanent de la pression atmosphérique à l'intérieur du réservoir.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006861045, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.