Arrêté du 26 février 1974 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 19 mars 1976.

TexteArrêté du 26 février 1974
Rattachement
Rechauffage
  1. Equipement des réservoirs
  2. Accessoires
  3. Rechauffage
IdentifiantLEGIARTI000049135774
Texte parentLEGITEXT000006074437
Référencearticle 6 de l'arrêté du 26 février 1974 (version du 19 mars 1976)Légifrance →

1. Les réchauffeurs utilisant un dispositif électrique doivent être maintenus constamment immergés.

2. Les câbles électriques pénétrant dans un réservoir pour alimenter un appareil immergé (pompe, réchauffeur) doivent être disposés dans un conduit étanche qui peut être constitué par une gaine souple.

3. La paroi extérieure de toute partie susceptible d'émerger d'un réchauffeur utilisant un fluide chauffant ne peut être portée à une température supérieure à 200 degrés C.

4. Il est interdit d'équiper des réservoirs non métalliques de dispositifs de réchauffage.

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