Arrêté du 26 février 1974 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 22 mars 1974.

TexteArrêté du 26 février 1974
Rattachement
Construction, installation
  1. Equipement des réservoirs
  2. Canalisations
  3. Construction, installation
IdentifiantLEGIARTI000006861047
Texte parentLEGITEXT000006074437
Référencearticle 7 de l'arrêté du 26 février 1974 (version du 22 mars 1974)Légifrance →

1. Les canalisations doivent être métalliques, établies à l'abri des chocs et donner toutes garanties de résistance aux actions mécaniques, physiques, chimiques ou électrolytiques.

2. Entre les surfaces extérieures des canalisations de produits pétroliers et celles de canalisations autres, les distances minimales suivantes doivent être respectées :

3. 0,03 mètre lorsque les canalisations ne sont pas enterrées ;

4. 0,20 mètre lorsqu'elles sont enterrées, cette distance est comptée en projection verticale sur un plan horizontal, sauf aux croisements.

5. En cas de croisement souterrain avec une canalisation d'eau potable, la canalisation de produits pétroliers doit être à une cote inférieure.

6. L'ensemble de ces dispositifs n'est pas opposable aux prescriptions pouvant exister concernant les canalisations autres.

7. Au passage des tuyauteries à travers les murs et les planchers, il ne doit subsister aucun espace vide. Le dispositif d'obturation doit permettre la libre dilatation des tuyauteries.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006861047, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.