Arrêté du 26 février 1974 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 19 mars 1976.

TexteArrêté du 26 février 1974
Rattachement
Canalisations d'emplissage
  1. Equipement des réservoirs
  2. Canalisations d'emplissage
IdentifiantLEGIARTI000049135801
Texte parentLEGITEXT000006074437
Référencearticle 8 de l'arrêté du 26 février 1974 (version du 19 mars 1976)Légifrance →

1. L'orifice de la canalisation d'emplissage doit être fermé par un obturateur étanche. Il doit être équipé d'un raccord fixe d'un modèle conforme aux normes spécifiques édictées par l'association française de normalisation, correspondant à l'un de ceux équipant les tuyaux flexibles de raccordement de l'engin de transport de produits pétroliers. Toutefois, l'usage d'un tel raccord n'est pas obligatoire lorsque le flexible du véhicule ravitailleur est muni d'un dispositif d'extrémité ne pouvant débiter que sur intervention permanente.

2. Toutes dispositions doivent être prises pour qu'un épandage de produits pétroliers à l'intérieur d'un local soit impossible à partir de la bouche de dépotage.

3. Dans un bâtiment à usage collectif, cet orifice est placé de manière que les opérations d'emplissage ne puissent gêner les accès et dégagements.

4. Une vanne doit empêcher le refoulement éventuel lorsque l'orifice de la canalisation est placé en contrebas du sommet du réservoir ou du point haut de la canalisation ; elle doit être placée près de l'orifice d'emplissage. D'autres dispositifs peuvent être utilisés à condition de présenter une sécurité équivalente.

5. Le diamètre intérieur de la canalisation d'emplissage doit être au moins égal à 80 mm lorsque le volume desservi est égal ou supérieur à 10 mètres cubes.

6. La canalisation d'emplissage ne peut desservir plusieurs réservoirs que s'ils sont destinés à contenir la même qualité de produits pétroliers et qu'ils ont le même niveau supérieur.

7. Lorsque des réservoirs sont interconnectés à leur partie inférieure, ils doivent être équipés d'une vanne montée sur chaque connexion permettant d'isoler chaque réservoir.

8. Une plaque indiquant la qualité du produit entreposé et la contenance globale des réservoirs desservis doit être fixée à proximité de l'orifice d'emplissage.

9. Pour tout stockage mis en service à partir du 1er mars 1976 et implanté dans un local qui lui est exclusivement réservé, la canalisation de remplissage du stockage (canalisation fixe, flexible de dépotage) ne doit pas traverser la chaufferie.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049135801, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.