Arrêté du 15 novembre 2007 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er mai 2024.

TexteArrêté du 15 novembre 2007
IdentifiantLEGIARTI000049363387
Texte parentLEGITEXT000006074438
Référencearticle 5 de l'arrêté du 15 novembre 2007 (version du 1er mai 2024)Légifrance →

1. Peuvent seuls accéder aux données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé prévu à l'article 1er :

2. -les agents des services centraux du ministère de l'intérieur (service central des armes) individuellement désignés et spécialement habilités par le chef du service central des armes ;

3. -les agents des services préfectoraux, compétents pour l'application de la réglementation relative aux armes, éléments d'armes et munitions, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet.

4. Peuvent consulter tout ou partie des données enregistrées dans ce traitement, dans le cadre de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :

5. -les agents des services de la police nationale, individuellement désignés et spécialement habilités, soit par les chefs des services déconcentrés de la police nationale, soit par les chefs des services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, le directeur général dont ils relèvent ;

6. -les militaires des unités de la gendarmerie nationale, individuellement désignés et spécialement habilités par le commandant du groupement de gendarmerie départementale, par les commandants des formations spécialisées de la gendarmerie nationale ou, le cas échéant, par le directeur général de la gendarmerie nationale ;

7. -les agents des services des douanes, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur régional ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes et droits indirects ;

8. -les agents de l'Office national anti-fraude, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur de l'Office national anti-fraude ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes et droits indirects.

9. L'accès par tous moyens techniques mobiles aux données du fichier est ouvert à ces seuls personnels.

Nota : Conformément à l’article 10 du décret n° 2024-302 du 2 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mai 2024.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049363387, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.