Arrêté du 26 février 1974 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 22 mars 1974.

TexteArrêté du 26 février 1974
Rattachement
Réservoirs de type "industrie"
  1. Règles de construction et d'essais des différents types de réservoirs
  2. Réservoirs de type "industrie"
IdentifiantLEGIARTI000006861087
Texte parentLEGITEXT000006074439
Référencearticle 5 de l'arrêté du 26 février 1974 (version du 22 mars 1974)Légifrance →

1. Ces réservoirs, généralement de grande contenance, ont la forme d'un cylindre de section circulaire et à axe vertical et sont généralement construits sur chantier. Ils ne doivent pas être en fosse ou enfouis.

2. Ils sont calculés en tenant compte des conditions ci-après :

3. Remplissage à l'eau ;

4. Pression et dépression d'essais définies ci-après ;

5. Poids propre du toit pour les réservoirs à toit fixe ;

6. Effet du vent et surcharge due à la neige, en conformité avec les règles NV du ministère de la construction (Règles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions) ;

7. Résistance du sol ;

8. Taux de travail (avec un contenu de densité égale à 1) des enveloppes métalliques au plus égal à :

9. a) 50 p. 100 de la résistance à la traction :

10. Pour les tôles d'épaisseur inférieure ou égale à 22 mm ;

11. Pour les tôles d'épaisseur supérieure à 22 mm lorsqu'un contrôle radiographique total est effectué sur les soudures dans le cas de soudage manuel, ou sur les noeuds de soudure dans le cas de soudage automatique ;

12. b) 40 p. 100 de la résistance à la traction :

13. Pour les tôles d'épaisseur supérieure à 22 mm lorsque n'est pas effectué de contrôle radiographique des soudures comme défini ci-dessus.

14. Les réservoirs doivent subir un essai de résistance et d'étanchéité par emplissage à l'eau jusqu'à une hauteur supérieure de 0,10 mètre à la hauteur maximale d'utilisation et application d'une surpression de 5 mbars par modification du niveau après obturation des orifices de respiration.

15. La tenue du réservoir à la dépression doit, en outre, être vérifiée par un autre essai avec environ 1 mètre de liquide dans le réservoir et en appliquant une dépression de 2,5 mbars par le même procédé que celui défini ci-dessus.

16. Ces réservoirs sont conçus de telle sorte qu'en cas de surpression accidentelle, il ne se produise pas de déchirure au-dessous du niveau maximal d'utilisation.

17. Le matériel d'équipement de ces réservoirs doit être conçu et monté de telle sorte qu'il ne risque pas d'être soumis à des tensions anormales en cas de dilatation, tassement du sol, etc.. Il est, en particulier, interdit d'intercaler des tuyauteries flexibles entre le réservoir et les robinets-vannes ou clapets d'arrêt situés au-dessous du niveau maximal du liquide.

18. Les réservoirs d'hydrocarbures doivent être munis de vannes de piètement en acier.

19. Lorsque des réservoirs sont implantés à proximité des murs ou merlons de la cuvette de rétention qui les contient, leurs vannes de piètement ne doivent pas être situées dans toute la mesure du possible face à ces murs ou merlons.

20. L'équipement de ces réservoirs doit être tel que le remplissage en pluie soit impossible.

21. Les réservoirs doivent comporter un évent de section suffisante (section au moins égale à la moitié de celle de la canalisation d'emplissage ou de vidange).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006861087, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.