1. La durée du mandat des membres qui ne sont pas désignés ès qualités est de trois ans.
2. En cas de décès ou de démission d'un membre de la commission en cours de mandat, son remplaçant est désigné pour la durée du mandat restant à courir.
Article en vigueur depuis le 17 janvier 1971.
1. La durée du mandat des membres qui ne sont pas désignés ès qualités est de trois ans.
2. En cas de décès ou de démission d'un membre de la commission en cours de mandat, son remplaçant est désigné pour la durée du mandat restant à courir.
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