1. Lorsque des commissions auxiliaires de sécurité auront été constituées par application de l'article 25 du décret n° 54-856 du 13 août 1954, les procès-verbaux des réunions de ces commissions locales seront communiqués à la commission consultative départementale de la protection civile siégeant dans la formation fixée à l'article 1er (3°).
Arrêté du 6 janvier 1971 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 17 janvier 1971.
TexteArrêté du 6 janvier 1971
IdentifiantLEGIARTI000006861103
Texte parentLEGITEXT000006074443
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