1. Les établissements réglementés au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement et dans lesquelles une atmosphère explosive est susceptible d'apparaître, notamment en raison de la nature des substances solides, liquides ou gazeuses mises en oeuvre, stockées, utilisées, produites ou pouvant apparaître au cours des opérations, sont soumis aux dispositions ci-après.
Arrêté du 31 mars 1980 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 30 avril 1980.
TexteArrêté du 31 mars 1980
IdentifiantLEGIARTI000006861142
Texte parentLEGITEXT000006074451
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