Arrêté du 31 mars 1980 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 30 avril 1980.

TexteArrêté du 31 mars 1980
IdentifiantLEGIARTI000006861143
Texte parentLEGITEXT000006074451
Référencearticle 2 de l'arrêté du 31 mars 1980 (version du 30 avril 1980)Légifrance →

1. L'exploitant d'un établissement visé à l'article 1er définit sous sa responsabilité les zones dans lesquelles peuvent apparaître des atmosphères explosives :

2. Soit de façon permanente ou semi-permanente dans le cadre du fonctionnement normal de l'établissement ;

3. Soit de manière épisodique avec une faible fréquence et une courte durée.

4. Dans les zones ainsi définies, les installations électriques doivent être réduites à ce qui est strictement nécessaire aux besoins de l'exploitation, tout autre appareil, machine ou matériel étant placé en dehors d'elles.

5. Les canalisations situées dans ces zones ne devront pas être une cause possible d'inflammation des atmosphères explosives éventuelles ; elles seront convenablement protégées contre les chocs, contre la propagation des flammes et contre l'action des produits qui sont utilisés ou fabriqués dans les zones en cause.

6. En outre, les canalisations dont la détérioration peut avoir des conséquences sur la sécurité générale de l'établissement feront l'objet d'une protection particulière, définie par l'exploitant, contre les risques provenant de ces zones.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006861143, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.