1. Dans les zones définies conformément à l'article 2 et s'il n'existe pas de matériels spécifiques répondant aux prescriptions de l'article 3, l'exploitant définit, sous sa responsabilité, les règles à respecter, compte tenu des normes en vigueur et des règles de l'art, pour prévenir les dangers pouvant exister dans ces zones.
Arrêté du 31 mars 1980 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 30 avril 1980.
TexteArrêté du 31 mars 1980
IdentifiantLEGIARTI000006861145
Texte parentLEGITEXT000006074451
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