1. Dans tous les cas les matériels et les canalisations électriques devront être maintenus en bon état.
Arrêté du 31 mars 1980 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 30 avril 1980.
TexteArrêté du 31 mars 1980
IdentifiantLEGIARTI000006861146
Texte parentLEGITEXT000006074451
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