Arrêté du 12 novembre 1963 · Article

Article 11-1

Article en vigueur depuis le 21 juin 1998.

TexteArrêté du 12 novembre 1963
IdentifiantLEGIARTI000006861212
Texte parentLEGITEXT000006074457
Référencearticle 11-1 de l'arrêté du 12 novembre 1963 (version du 21 juin 1998)Légifrance →

1. Pour les véhicules relevant de l'article 11 du présent arrêté et mis en circulation postérieurement au 1er janvier 1980, l'opacité de la fumée est mesurée lors de contrôles routiers, conformément à la méthode de contrôle définie dans la norme NF R 10-025-3, sous réserve des dérogations explicitement prévues par le ministre chargé de l'industrie.

2. Ce contrôle doit être réalisé à l'aide d'un opacimètre conforme à un modèle approuvé par le ministre chargé de l'industrie.

3. La valeur mesurée ne doit pas dépasser la valeur limite déterminée au moment de la réception du véhicule et indiquée sur une plaque apposée à l'intérieur du compartiment moteur. Cette condition est présumée satisfaite lorsque l'opacité de la fumée n'excède pas :

4. 2,5 m-1 pour les véhicules équipés de moteur Diesel à aspiration naturelle ;

5. 3,0 m-1 pour les véhicules équipés de moteur Diesel turbocompressé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006861212, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.