1. Les véhicules en stationnement doivent avoir leur moteur arrêté, sauf en cas de nécessité, notamment lors des mises en route à froid.
Arrêté du 12 novembre 1963 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1964.
TexteArrêté du 12 novembre 1963
IdentifiantLEGIARTI000006861200
Texte parentLEGITEXT000006074457
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