Arrêté du 12 novembre 1963 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1964.

TexteArrêté du 12 novembre 1963
IdentifiantLEGIARTI000006861202
Texte parentLEGITEXT000006074457
Référencearticle 4 de l'arrêté du 12 novembre 1963 (version du 1er janvier 1964)Légifrance →

1. Indépendamment des sanctions qu'il encourt lorsque son véhicule est en infraction aux dispositions de l'article 3 ci-dessus, le propriétaire ou conducteur pourra en outre se voir prescrire de présenter ledit véhicule dans un délai imparti au service de contrôle local compétent afin de justifier des réparations ou réglages effectués en vue de sa mise en conformité avec les dispositions du présent arrêté.

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