Arrêté du 12 novembre 1963 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 19 novembre 1963.

TexteArrêté du 12 novembre 1963
IdentifiantLEGIARTI000006861205
Texte parentLEGITEXT000006074457
Référencearticle 6 de l'arrêté du 12 novembre 1963 (version du 19 novembre 1963)Légifrance →

1. La mesure sera effectuée dans les conditions suivantes :

2. - véhicule arrêté, moteur à sa température normale d'utilisation alimenté en gas-oil répondant aux spécifications en vigueur ;

3. - il sera procédé à au moins trois accélérations préliminaires successives aussi rapides que possible jusqu'au régime maximum du moteur, de façon à éliminer autant que possible les suies et résidus du système d'échappement, et à réduire au minimum l'effet d'inertie de l'alimentation en air quand un suralimenteur est utilisé ;

4. - la mesure proprement dite sera faite au cours d'une quatrième accélération exécutée immédiatement après les trois premières. L'indicateur correspondra à la valeur maximum lue sur le cadran de l'opacimètre. Une mesure supplémentaire de contrôle ne devra pas donner une indication différente de la première de plus de deux unités. Dans le cas contraire, la mesure sera répétée jusqu'à stabilisation des indications données par l'opacimètre ;

5. - pour les moteurs à suralimenteur embrayable, il sera procédé à deux processus complets de mesure avec accélérations préliminaires, le suralimenteur étant embrayé dans un cas et débrayé dans l'autre. La mesure retenue sera la plus élevée des deux mesures obtenues.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006861205, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.