1. Les mesures prescrites aux articles 5 et 6 du présent arrêté seront effectuées par un laboratoire agréé par le ministre des travaux publics et des transports.
Arrêté du 12 novembre 1963 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 19 novembre 1963.
TexteArrêté du 12 novembre 1963
IdentifiantLEGIARTI000006861207
Texte parentLEGITEXT000006074457
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