1. Le terme "véhicule" désigne, au sens du présent arrêté, tout véhicule à moteur à allumage commandé destiné à circuler sur route, avec ou sans carrosserie, ayant au moins quatre roues, un poids maximal autorisé d'au moins 400 kg et une vitesse maximale par construction égale ou supérieure à 50 km à l'heure, à l'exception des tracteurs et machines agricoles ainsi que des engins de travaux publics.
Arrêté du 3 octobre 1977 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 25 octobre 1977.
TexteArrêté du 3 octobre 1977
IdentifiantLEGIARTI000006861272
Texte parentLEGITEXT000006074461
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