1. La réception C.E.E. des véhicules en ce qui concerne la limitation des émissions de gaz polluants en provenance des moteurs à allumage commandé est accordée par le chef du service de l'industrie et des mines d'Ile-de-France aux véhicules répondant aux prescriptions de la directive du conseil de la Communauté économique européenne n° 70/220/C.E.E. du 20 mars 1970, modifiée conformément aux directives qui lui portent adaptation au progrès technique.
Arrêté du 3 octobre 1977 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 25 octobre 1977.
TexteArrêté du 3 octobre 1977
IdentifiantLEGIARTI000006861273
Texte parentLEGITEXT000006074461
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