1. Pour chaque territoire de chasse la demande individuelle de plan de chasse doit mentionner l'effectif total des animaux de chaque espèce estimé par le demandeur et le nombre de têtes demandées pour la campagne de chasse. Elle doit être souscrite dans la forme fixée en annexe I du présent arrêté (annexe non reproduite cf JO 21 décembre 1979) avant le 15 février de chaque année (date limite).
Arrêté du 20 décembre 1979 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 21 décembre 1979.
TexteArrêté du 20 décembre 1979
IdentifiantLEGIARTI000006861307
Texte parentLEGITEXT000006074466
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