Référencearticle 6 de l'arrêté du 20 décembre 1979 (version du 21 décembre 1979)Légifrance →
1. En cas de dépeçage, l'attestation devant accompagner pendant leur transport les morceaux résultant de cette opération consiste en un volet qui est détaché d'un carnet à souche à feuillets numérotés dont chacun est authentifié par l'apposition du cachet de la fédération départementale des chasseurs et porte obligatoirement le numéro du bracelet qui a été utilisé, la date du transport et le nom du transporteur.
2. Lorsque le dépeçage a lieu au stade du commerce, la facture accompagnant les morceaux entre le grossiste et le détaillant doit comporter les références d'identification de l'animal depecé.
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