1. Le permis de chasser est délivré et visé par les autorités chargées de sa délivrance et de son visa dans les conditions énoncées par les articles 366 bis à 370 du code rural et par le décret n° 75-544 du 30 juin 1975.
Arrêté du 30 juin 1975 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 1er juillet 1975.
TexteArrêté du 30 juin 1975
IdentifiantLEGIARTI000006861366
Texte parentLEGITEXT000006074478
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