Arrêté du 30 juin 1975 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 1er juillet 1975.

TexteArrêté du 30 juin 1975
IdentifiantLEGIARTI000006861377
Texte parentLEGITEXT000006074478
Référencearticle 11 de l'arrêté du 30 juin 1975 (version du 1er juillet 1975)Légifrance →

1. Le comptable du Trésor ou, à Paris, le régisseur de recettes de la préfecture de police :

2. Perçoit la somme afférente au prix du timbre mobile correspondant au visa et à la validation ;

3. Appose sur le permis le timbre mobile et l'oblitère de sa griffe et d'un cachet à la date à l'encre grasse, partie sur le timbre, partie sur le permis ;

4. Suivant les cas prévus au 3° de l'article 10, remet son permis au demandeur ou le lui adresse par poste ; les permis non retirés au bout du délai d'un mois sont renvoyés à la mairie ou à la préfecture compétente, ou, le cas échéant, à la sous-préfecture compétente.

5. A la demande du titulaire d'un permis visé et validé pour un département, tout comptable du Trésor ou, à Paris, le régisseur de recettes de la préfecture de police appose, dans les conditions énoncées ci-dessus, le timbre spécial Validation complémentaire nationale ou le timbre Gibier d'eau.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006861377, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.